S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
303. Poussières combustibles: Aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos où il y a des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d’explosion, à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par la mise en application de l’une ou l’autre des procédures suivantes:
1°  par le maintien et le contrôle à un niveau sécuritaire de ces poussières;
2°  par le contrôle des sources d’inflammation présentes dans l’espace clos associé à la formation du travailleur, par une personne qualifiée, sur les méthodes et techniques à utiliser pour accomplir le travail de façon sécuritaire;
3°  par la mise à l’état inerte de l’atmosphère de l’espace clos, associée au port par le travailleur d’un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et à la formation de celui-ci conformément au paragraphe 2.
D. 885-2001, a. 303; D. 49-2022, a. 15.
303. Poussières combustibles: Aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos où il y a des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d’explosion, à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par la mise en application de l’une ou l’autre des procédures suivantes:
1°  par le maintien et le contrôle à un niveau sécuritaire de ces poussières;
2°  par le contrôle des sources d’inflammation présentes dans l’espace clos associé à la formation du travailleur, par une personne qualifiée, sur les méthodes et techniques à utiliser pour accomplir le travail de façon sécuritaire;
3°  par la mise à l’état inerte de l’atmosphère de l’espace clos, associée au port par le travailleur de l’équipement de protection respiratoire prévu à l’article 45 et à la formation de celui-ci conformément au paragraphe 2.
D. 885-2001, a. 303.